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A3 24 16

Diverses

Wallis · 2024-11-06 · Français VS

A3 24 16 ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m LPJA en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss CPP; dans la cause X _________, appelant, contre TRIBUNAL INTERCOMMUNAL DE POLICE DES COMMUNES DE SION – SIERRE – ARBAZ – AYENT – CHALAIS – CHIPPIS – GRIMISUAT – GRÔNE - ST-LÉONARD, autorité attaquée. (contravention de droit communal) appel contre la décision sur opposition du 6 août 2024

Sachverhalt

A. Le 6 décembre 2023, la police régionale des villes du centre a rédigé à l’encontre de X _________ un rapport de dénonciation (n° 2023-08701) contenant les constatations suivantes : « LIEU PRECIS (COMMUNE/RUE OU LIEU-DIT) ; DATE ; HEURE DE LA CONSTATATION 3960 Sierre, A _________, le 01.12.2023 à 01:30

MOTIF (S) DE LA DENONCIATION (DESCRIPTION DETAILLEE DES FAITS, RENSEIGNEMENTS) Vous avez diffusé de la musique dans votre appartement. Celle-ci était audible dans la cage d’escaliers de l’immeuble. Nous avons sonné à votre porte mais vous n’avez pas répondu. Nous vous avons appelé sur votre téléphone portable et avons entendu ce dernier sonner un coup à l’intérieur de l’appartement avant que vous ne raccrochiez. La musique a été arrêtée à ce moment-là et vous n’avez pas pris la peine de venir nous répondre à la porte de l’appartement. La police est intervenue chez vous en date du 28.11.2023 pour les mêmes motifs. Un avertissement avait été donné. En date du 04.12.2023 à 12h15, nous vous avons informé de la dénonciation ».

Ce rapport, signé par le Sergent B _________ et l’Appointé C _________, précisait encore que les faits étaient contestés par le prévenu.

B. Le 19 avril 2024, le Président du Tribunal intercommunal de police a délivré contre X _________ un mandat de répression lui infligeant une amende de 300 fr. (et 100 fr. de frais) pour « être reconnu coupable à/aux article(s) 21 du Règlement de police de la commune de Sierre ». Le 13 mai 2024, X _________ a adressé au Tribunal intercommunal une « opposition formelle à la décision du 19 avril 2024 et demande de rectifications administratives ». En substance, il a critiqué la voisine l’ayant dénoncé « ainsi que plusieurs parties », précisant : « Il est crucial de souligner que je dispose de nombreuses preuves attestant des actions discutables entreprises par vous-même et les forces de police à l’encontre de citoyens respectueux des lois ». Il a conclu à « l’annulation immédiate de la facturation enregistrée à tort dans vos dossiers », à la « révocation de l’invalidation du rapport établi par le Sergent B _________ et son apprenti » et à la mise en œuvre d’ « une révision des preuves pour étayer mes dires ».

- 3 - C. Par décision du 6 août 2024, le Tribunal intercommunal de police a rejeté l’opposition (en réalité la réclamation) formée par X _________. Il a ainsi exposé les « Motifs du rejet » : « Au vu des éléments du dossier, le tribunal considère comme établi le fait qu’en date du 4 février 2024, les agents sont intervenus à 1h30 du matin suite à une plainte de la voisine de l’opposant, D _________, en raison du bruit provenant de l’appartement de l’opposant que les agents ont pu constater à leur arrivée que de la musique était diffusée depuis l’appartement de l’opposant que celle-ci était audible dans la cage d’escaliers de l’immeuble que l’opposant a refusé d’ouvrir à la police mais a fini par arrêter la musique que la police était déjà intervenue chez lui pour des faits similaires le 28 novembre 2023 qu’un avertissement avait alors été donné à l’opposant. Force est de constater que dans son mémoire d’opposition, l’opposant se plaint uniquement des relations conflictuelles avec sa voisine et formule de vagues critiques envers la police. Il ne remet toutefois nullement en cause les faits qui ont amené les agents à intervenir et à dénoncer son comportement au Tribunal de police. Il est en outre fait remarquer à l’opposant que du fait qu’il a refusé d’ouvrir aux agents, c’est à tort qu’il se plaint d’une violation de domicile. Au vu de ce qui précède, le tribunal maintient l’amende fixée à 200 francs (recte : 300 franc ; cf. 1ère page de la décision) pour infraction à l’article 21 du règlement communal de police. Il est en outre mis à la charge de l’opposant l’émolument de justice qui est fixé à 100 francs (art. 13 et 20 LTar). La présente décision sur réclamation peut faire l’objet, dans les trente jours suivant sa notification, d’un appel auprès d’un juge du Tribunal cantonal (art. 34k al. 3 et 35m LPJA) ».

D. Le 31 août 2024, X _________ a déposé une « opposition » auprès du Tribunal intercommunal de police qui l’a, le 6 septembre 2024, communiquée au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. X _________ a motivé comme suit son recours : « Je réitère par la présente mon opposition totale à votre décision. Cette opposition est motivée par l’exagération manifeste des interventions de votre police régionale, qui répond systématiquement aux réclamations non fondées de ma voisine, Madame D _________. Ces situations récurrentes, basées sur des plaintes infondées, deviennent intolérables et inappropriées ». Dans sa détermination du 3 octobre 2024, le Tribunal intercommunal de police a proposé le rejet de l’appel et a déposé son dossier.

Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge de céans a imparti un délai à X _________ au 6 novembre 2024 pour se déterminer et faire savoir s’il acceptait de renoncer à la tenue de débats, précisant qu’un silence sur ce point vaudrait renonciation. Le 3 novembre 2024, X _________ a simplement sollicité que soient « considérées

- 4 - conjointement » les dossiers A3 24 16 et P3 24 272. Le 5 novembre 2024, le juge de céans lui a répondu qu’une telle jonction n’était pas possible.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L’appel du 31 août 2024, déposé en temps utile et dans les formes requises par la personne à qui l’amende a été infligée, est recevable (art. 34l et 34m lit. a LPJA; art. 399 CPP).

E. 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 7B_101/2022, 102/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4.1.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l’accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l’accusé. Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ACDP A3 23 27 du 15 décembre 2023 consid. 2.2). Le principe accusatoire est également applicable dans la procédure de droit pénal administratif (arrêt du Tribunal fédéral 1C_191/2021 du 21 mars 2022 consid. 3.2.1 ; ACDP A3 23 27 précité consid. 2.2).

E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par.

E. 2.2 En l’occurrence, l’accusation repose sur un rapport de police établi par des agents dûment assermentés et donc doté d’une force probante plus accrue (ACDP A3 23 20 du

- 5 - 15 avril 2024 consid. 7 et A3 23 1 du 27 mars 2023 consid. 2.2), sauf dans l’hypothèse où des éléments de preuve contraires objectifs et fiables sont apportés par le prévenu. Or, l’appelant se borne à émettre une critique générale sur l’acharnement de la police régionale dont il se dit victime et il a émis un jugement de valeur sur la valeur de la dénonciation de sa voisine. Il n’a cependant pas allégué et encore moins démontré qu’il n’avait pas, le 4 février 2024 à 1h30, diffusé de la musique de manière trop forte, laquelle était audible dans la cage d’escaliers de l’immeuble, ni qu’un précédent avertissement lui avait été donné par les agents dans les mêmes circonstances le 28 novembre 2023. Il est pour le reste évident qu’un tel comportement, commis durant la nuit, est totalement irrespectueux à l’égard du voisinage et viole l’article 21 al. 1 du Règlement communal de police (qui stipule : « L’usage de tout instrument de musique et de tout appareil sonore ne doit ni importuner excessivement le voisinage ni troubler le repos »). Dans ces circonstances, sa condamnation ne souffre pas le flanc à la critique. Par surabondance, on peut ajouter que les agents étant intervenus sur les lieux le 4 février 2024 ont agi sans abus d’autorité ni violation de domicile mais de manière parfaitement licite. En effet, comme l’appelant ne leur avait pas répondu lorsqu’ils avaient frappé à sa porte, ils s’étaient rendus du côté de sa terrasse, à l’extérieur toutefois, pour lui faire des appels lumineux avec leurs lampes de poche et s’ils avaient ensuite pénétré sur sa terrasse, c’était avec son autorisation. L’appelant n’a élevé aucun grief portant sur la quotité de la sanction prononcée à son encontre (amende de 300 fr.). Partant, il n’y a pas lieu de la remettre en question. On peut simplement relever qu’elle se situe dans la fourchette prévue à l’article 59 al. 1 du Règlement communal de police (qui prévoit un plafond maximal de 5000 fr.) et qu’elle tient compte de manière proportionnée de la faute commise.

E. 3 Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel pénal administratif est rejeté.

E. 4 Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (cf. article 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés, en tenant compte, notamment, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 500 fr. (articles 3, 13 al. 2 et 22 let. f LTar).

- 6 - Prononce

Dispositiv
  1. L’appel du 31 août 2024 est rejeté.
  2. Les frais, par 500fr., sont mis à la charge de X _________.
  3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, et au Tribunal intercommunal de police des communes de Sion-Sierre-Arbaz-Ayent-Chalais-Chippis-Grimisuat- Grône-St-Léonard, à Sierre. Sion, le 6 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A3 24 16

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal Cour de droit public

Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m LPJA en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss CPP;

dans la cause

X _________, appelant,

contre

TRIBUNAL INTERCOMMUNAL DE POLICE DES COMMUNES DE SION – SIERRE – ARBAZ – AYENT – CHALAIS – CHIPPIS – GRIMISUAT – GRÔNE - ST-LÉONARD, autorité attaquée.

(contravention de droit communal) appel contre la décision sur opposition du 6 août 2024

- 2 - Faits

A. Le 6 décembre 2023, la police régionale des villes du centre a rédigé à l’encontre de X _________ un rapport de dénonciation (n° 2023-08701) contenant les constatations suivantes : « LIEU PRECIS (COMMUNE/RUE OU LIEU-DIT) ; DATE ; HEURE DE LA CONSTATATION 3960 Sierre, A _________, le 01.12.2023 à 01:30

MOTIF (S) DE LA DENONCIATION (DESCRIPTION DETAILLEE DES FAITS, RENSEIGNEMENTS) Vous avez diffusé de la musique dans votre appartement. Celle-ci était audible dans la cage d’escaliers de l’immeuble. Nous avons sonné à votre porte mais vous n’avez pas répondu. Nous vous avons appelé sur votre téléphone portable et avons entendu ce dernier sonner un coup à l’intérieur de l’appartement avant que vous ne raccrochiez. La musique a été arrêtée à ce moment-là et vous n’avez pas pris la peine de venir nous répondre à la porte de l’appartement. La police est intervenue chez vous en date du 28.11.2023 pour les mêmes motifs. Un avertissement avait été donné. En date du 04.12.2023 à 12h15, nous vous avons informé de la dénonciation ».

Ce rapport, signé par le Sergent B _________ et l’Appointé C _________, précisait encore que les faits étaient contestés par le prévenu.

B. Le 19 avril 2024, le Président du Tribunal intercommunal de police a délivré contre X _________ un mandat de répression lui infligeant une amende de 300 fr. (et 100 fr. de frais) pour « être reconnu coupable à/aux article(s) 21 du Règlement de police de la commune de Sierre ». Le 13 mai 2024, X _________ a adressé au Tribunal intercommunal une « opposition formelle à la décision du 19 avril 2024 et demande de rectifications administratives ». En substance, il a critiqué la voisine l’ayant dénoncé « ainsi que plusieurs parties », précisant : « Il est crucial de souligner que je dispose de nombreuses preuves attestant des actions discutables entreprises par vous-même et les forces de police à l’encontre de citoyens respectueux des lois ». Il a conclu à « l’annulation immédiate de la facturation enregistrée à tort dans vos dossiers », à la « révocation de l’invalidation du rapport établi par le Sergent B _________ et son apprenti » et à la mise en œuvre d’ « une révision des preuves pour étayer mes dires ».

- 3 - C. Par décision du 6 août 2024, le Tribunal intercommunal de police a rejeté l’opposition (en réalité la réclamation) formée par X _________. Il a ainsi exposé les « Motifs du rejet » : « Au vu des éléments du dossier, le tribunal considère comme établi le fait qu’en date du 4 février 2024, les agents sont intervenus à 1h30 du matin suite à une plainte de la voisine de l’opposant, D _________, en raison du bruit provenant de l’appartement de l’opposant que les agents ont pu constater à leur arrivée que de la musique était diffusée depuis l’appartement de l’opposant que celle-ci était audible dans la cage d’escaliers de l’immeuble que l’opposant a refusé d’ouvrir à la police mais a fini par arrêter la musique que la police était déjà intervenue chez lui pour des faits similaires le 28 novembre 2023 qu’un avertissement avait alors été donné à l’opposant. Force est de constater que dans son mémoire d’opposition, l’opposant se plaint uniquement des relations conflictuelles avec sa voisine et formule de vagues critiques envers la police. Il ne remet toutefois nullement en cause les faits qui ont amené les agents à intervenir et à dénoncer son comportement au Tribunal de police. Il est en outre fait remarquer à l’opposant que du fait qu’il a refusé d’ouvrir aux agents, c’est à tort qu’il se plaint d’une violation de domicile. Au vu de ce qui précède, le tribunal maintient l’amende fixée à 200 francs (recte : 300 franc ; cf. 1ère page de la décision) pour infraction à l’article 21 du règlement communal de police. Il est en outre mis à la charge de l’opposant l’émolument de justice qui est fixé à 100 francs (art. 13 et 20 LTar). La présente décision sur réclamation peut faire l’objet, dans les trente jours suivant sa notification, d’un appel auprès d’un juge du Tribunal cantonal (art. 34k al. 3 et 35m LPJA) ».

D. Le 31 août 2024, X _________ a déposé une « opposition » auprès du Tribunal intercommunal de police qui l’a, le 6 septembre 2024, communiquée au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. X _________ a motivé comme suit son recours : « Je réitère par la présente mon opposition totale à votre décision. Cette opposition est motivée par l’exagération manifeste des interventions de votre police régionale, qui répond systématiquement aux réclamations non fondées de ma voisine, Madame D _________. Ces situations récurrentes, basées sur des plaintes infondées, deviennent intolérables et inappropriées ». Dans sa détermination du 3 octobre 2024, le Tribunal intercommunal de police a proposé le rejet de l’appel et a déposé son dossier.

Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge de céans a imparti un délai à X _________ au 6 novembre 2024 pour se déterminer et faire savoir s’il acceptait de renoncer à la tenue de débats, précisant qu’un silence sur ce point vaudrait renonciation. Le 3 novembre 2024, X _________ a simplement sollicité que soient « considérées

- 4 - conjointement » les dossiers A3 24 16 et P3 24 272. Le 5 novembre 2024, le juge de céans lui a répondu qu’une telle jonction n’était pas possible.

Considérant en droit

1. L’appel du 31 août 2024, déposé en temps utile et dans les formes requises par la personne à qui l’amende a été infligée, est recevable (art. 34l et 34m lit. a LPJA; art. 399 CPP). 2. Dans un unique grief, l’appelant conteste l’intégralité des faits retenus à son encontre et conclut implicitement à son acquittement. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 7B_101/2022, 102/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4.1.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l’accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l’accusé. Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ACDP A3 23 27 du 15 décembre 2023 consid. 2.2). Le principe accusatoire est également applicable dans la procédure de droit pénal administratif (arrêt du Tribunal fédéral 1C_191/2021 du 21 mars 2022 consid. 3.2.1 ; ACDP A3 23 27 précité consid. 2.2). 2.2 En l’occurrence, l’accusation repose sur un rapport de police établi par des agents dûment assermentés et donc doté d’une force probante plus accrue (ACDP A3 23 20 du

- 5 - 15 avril 2024 consid. 7 et A3 23 1 du 27 mars 2023 consid. 2.2), sauf dans l’hypothèse où des éléments de preuve contraires objectifs et fiables sont apportés par le prévenu. Or, l’appelant se borne à émettre une critique générale sur l’acharnement de la police régionale dont il se dit victime et il a émis un jugement de valeur sur la valeur de la dénonciation de sa voisine. Il n’a cependant pas allégué et encore moins démontré qu’il n’avait pas, le 4 février 2024 à 1h30, diffusé de la musique de manière trop forte, laquelle était audible dans la cage d’escaliers de l’immeuble, ni qu’un précédent avertissement lui avait été donné par les agents dans les mêmes circonstances le 28 novembre 2023. Il est pour le reste évident qu’un tel comportement, commis durant la nuit, est totalement irrespectueux à l’égard du voisinage et viole l’article 21 al. 1 du Règlement communal de police (qui stipule : « L’usage de tout instrument de musique et de tout appareil sonore ne doit ni importuner excessivement le voisinage ni troubler le repos »). Dans ces circonstances, sa condamnation ne souffre pas le flanc à la critique. Par surabondance, on peut ajouter que les agents étant intervenus sur les lieux le 4 février 2024 ont agi sans abus d’autorité ni violation de domicile mais de manière parfaitement licite. En effet, comme l’appelant ne leur avait pas répondu lorsqu’ils avaient frappé à sa porte, ils s’étaient rendus du côté de sa terrasse, à l’extérieur toutefois, pour lui faire des appels lumineux avec leurs lampes de poche et s’ils avaient ensuite pénétré sur sa terrasse, c’était avec son autorisation. L’appelant n’a élevé aucun grief portant sur la quotité de la sanction prononcée à son encontre (amende de 300 fr.). Partant, il n’y a pas lieu de la remettre en question. On peut simplement relever qu’elle se situe dans la fourchette prévue à l’article 59 al. 1 du Règlement communal de police (qui prévoit un plafond maximal de 5000 fr.) et qu’elle tient compte de manière proportionnée de la faute commise. 3. Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel pénal administratif est rejeté.

4. Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (cf. article 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés, en tenant compte, notamment, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 500 fr. (articles 3, 13 al. 2 et 22 let. f LTar).

- 6 - Prononce

1. L’appel du 31 août 2024 est rejeté. 2. Les frais, par 500fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, et au Tribunal intercommunal de police des communes de Sion-Sierre-Arbaz-Ayent-Chalais-Chippis-Grimisuat- Grône-St-Léonard, à Sierre.

Sion, le 6 novembre 2024